Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article QUAESTIO PER TORMENTA

QUAESTIO PER TORMENTA

QUAESTIO PER TORMENTA. Emploi de la torture pour arracher un aveu à l'accusé ou pour éprouver la véracité des témoins. 1. Sous la République, la torture n'est jamais employée à l'égard d'un citoyen libre '. Elle est de règle contre les esclaves pour obtenir l'aveu d'un crime ou un témoignage'. Mais ils ne peuvent y être soumis que pour témoigner favorablement à leurs maîtres et non pour déposer contre eux', sauf par ordre du Sénat quand il s'agit d'un danger public ou d'un inceste religieux, c'est-à-dire de la violation de mystères'. Les maîtres peuvent en outre les faire torturer chez eux, par judiciutn dotnesticutn pour préparer le jugement public'. II. Le régime impérial tend en général à restreindre les garanties de l'accusé et à aggraver toutes les pénalités. A l'égard des citoyens libres, Auguste n'admet pas encore la torture 6 ; mais elle est déjà employée sous Tibère, Caligula, Claude, malgré le serment qu'il avait fait au début de son règne, sans règle fixe, devant les tribunaux de l'empereur et du Sénat, surtout pour les accusations de lèse-majesté'. Puis, avec l'organisation définitive des classes sous Marc-Aurèle et Vérus s'établissent des distinctions. On exempte de la torture les lionestiores, c'est-à-dire : les sénateurs', les chevaliers des trois classes, éminentissimes, perfectissimes et simples chevaliers 6, les décurions et leurs enfants, les soldats et leurs enfants10, sauf pour les crimes de lèsemajesté'', de magie" et, au moins plus tard, de faux]', pour lesquels il n'y a aucune exception. Pour les grands personnages on demande, en ces cas, l'avis de l'empereur ". Les classes inférieures de la société sont donc passibles de la torture, y compris une partie des officiales, civils et militaires ". Pour les témoins libres, la torture n'est employée que tardivement et rarement, QUA -798QUA d'abord sous Septime-Sévère pour des témoignages contradictoires' ; depuis Constantin, on assimile à peu près sur ce point les gens de bas étage ou non libres 2; pour les procès de lèse-majesté, on traite les témoins comme les accusés3. Les esclaves, accusés, peuvent être torturés pour tous les crimes d'une certaine gravité'. La mise à la torture des esclaves, après l'assassinat du maître, a déjà été pratiquée et sanctionnée légalement à la fin de la République. Plus tard en pareil cas, dès 11 ans ap. J.-C., on défend l'ouverture du testament du maître pour ne pas tenir compte des affranchissements et soumettre tous les esclaves à la torture et à partir de Trajan, on torture même ceux qui ont été affranchis du vivant du maître 7. Comme témoins, les esclaves peuvent être torturés dans les accusations intentées à leurs maîtres et dès lors témoigner contre eux sinon en droit, au moins en fait, dans les crimes de lèse-majesté, d'adultère, dans les fraudes en matière d'impôts 3. Dès la fin de la République les affranchissements accordés par un maître qui se défie du témoignage de ses esclaves sont interdits et plus tard révoqués 9. La mise à la torture d'esclaves autres que ceux de l'accusé, déjà pratiquée à la fin de la République f0, est de plus en plus employée sous l'Empire pour tous les crimes. On demande alors la permission du maître à qui on doit promettre avec caution une indemnité pour le préjudice qui pourrait être causé à sa propriété tt. Une des parties peut offrir à l'autre le témoignage de ses esclaves (faaniliam o /ferre), demander celui des siens (familiam postulàre, flagitare) t2. En principe, la torture, preuve dont Ulpien signale l'insuffisance et les périls 13, ne doit être employée qu'avec mesure et circonspection, quand le crime est certain, relativement grave, au courant et non au début de l'instruction ; elle doit commencer par le plus faible et le plus timide ou par le plus suspect des prévenus R. Les femmes enceintes et les enfants y échappent t"La torture est infligée sous la présidence d'un quaesi tor, plus tard du commentariensis, par le bourreau (carnifex) et ses aides (tortores) 16, en présence non des juges, mais des parties et de leurs défenseurs, autorisés à interroger le patient ". Les réponses, recueillies par un scribe et scellées, les tabellae quaestionis, sont soumises aux juges qui ont pleins pouvoirs pour les apprécier''. Les principaux instruments de torture sont 19 : l'equuleus [EQUULEUS) ; les fidiculae [FIDICULA] ; le nervus [NUMELLAE, p. 117]; les ungulae, crochets pour déchirer la chair 2Ô ; les laminae, lames de métal, rougies au feu"; le fouet armé, /lagrum [FLAGELLUM, p. 1154 sq.]. mot quaestor (quaesitor) vient de quaerere et se rapporte plutôt à l'enquête judiciaire qu'à la recherche de l'argent'. La fonction primitive principale des questeurs a donc dû être l'enquête et la juridiction criminelles, et il faut très probablement les assimiler aux quaestores parricidii [JUDICIA PUBLICA, p. 647-648). La questure ne peut, dans ce cas, remonter à l'époque royale 2 ; elle a plutôt dû seulement naître en même temps que le Consulat comme le montrent la corrélation exacte de ces deux magistratures et les institutions des villes latines. Il n'y eut d'abord que deux questeurs, les deux quaestores urbani. Les besoins administratifs et la continuité des guerres amenèrent, à la date peu sûre de 421 av. J.-C., la création de deux nouveaux questeurs et l'ouverture de cette fonction aux plébéiens, qui y entrent en 4094. Inférieurs aux deux premiers, ils ne portent pas de nom spécial et sont attribués chacun à un des consuls. En 267, on créa les quatre questeurs italiques, classiez". Puis l'établissement de nouvelles provinces dut accroître le nombre des questeurs. En 81, Sylla le porta jusqu'à vingt par une loi qui réglementa leurs attributions, leurs insignes, leurs appariteurs'. En 45, César créa vingt questeurs'. Auguste ramena probablement ce nombre à vingt, chiffre maintenu sous l'Empire'. II. Généralités. La questure fait partie des magistratus minores. Les questeurs, élus probablement à l'origine par les consuls sans le concours du peuple', puis, à l'époque historique, dans les comices par tribus, sous la présidence des consuls ou des préteurs 9, n'ont pas droit aux licteurs t0 ; ils n'ont comme appariteurs que des viatores, des scribes et des hérauts [vIATOR, sCRIBA, PBAECO]; ils n'ont pas la chaise curule, mais la simple sella, à quatre pieds droits, non échancrés; sur les monnaies provinciales, ils ont comme insignes (fig. 5909, 5910) le sac, le vase fermé [utscus] ou la caisse contenant l'argent, la cuillèreservantà y puiser et unbâton droit dont nous ne savons pas le sense xacttt. Sur les conditions nécessaires pour briguer la questure, sur la limite d'âge légale qu'elle comporte sous la République et sous l'Empire, nous renvoyons aux articles [ANNALES LEGES, MAGISTRATUS, p. 1533, 1536]. C'est seulement depuis Sylla QUA 799 QUA que la questure donne le siège sénatorial [SENATDS]. L'entrée en charge des questeurs a dti suivre au début les variations des magistratures supérieures; plus tard, elle a lieu le 5 décembre', et cette date paraît avoir été maintenue sous l'Empire, avec cette particularité que les questeurs provinciaux n'entrent effectivement en fonctions que le f e juillet suivant, en même temps que le proconsul, et restent dans la province jusqu'à leur rappel. La questure urbaine est annuelle. La questure non urbaine peut amener une prorogation de fait, quoiqu'il n'y ait jamais de prorogation formelle. En effet, à l'expiration de ses pouvoirs, le questeur doit attendre l'arrivée de son successeur. D'autre part, depuis l'époque où le consul a deux années de charge, la première à Rome, la seconde dans une province, son questeur reste en fonctions pendant le même temps. Le questeur reste aussi à côté des autres gouverneurs pendant toute la durée de leurs fonctions 2; la réforme de Sylla permet cependant de donner plusieurs questeurs successivement à un propréteur qui reste plusieurs années en fonctions"; mais, sous l'Empire, des questeurs restent encore plusieurs années en charge`. On indique pendant quelque temps la prorogation par le titre de pro quaestore, quand, par insuffisance de questeurs, un questeur urbain reçoit après sa charge un mandat provincial'; mais, dans la suite, le titre de pro quaestore disparaît'. C'est le Sénat, qui, au moins depuis la création des questeurs classici, fixe les compétences, avant l'entrée en fonctions 7. Avant. Sylla, le Sénat pourvoit à l'insuffisance du nombre des questeurs par des prolongations de mandat, par l'autorisation donnée aux gouverneurs de se donner des proquesteurs, par l'emploi de quaestorii Après Sylla, il paraît y avoir plus de places que de ques teurs'. Sous l'Empire, il y a probablement vingt places 1° La répartition des places a lieu généralement par le sort, le jour même de l'entrée en charge, à l'aerarium1l, quelquefois par le choix des magistrats supérieurs, mais avec l'autorisation du Sénat ou du peuple 12 ; sous l'Empire, les consuls et l'empereur ont libre choix et il y a aussi les privilèges du mariage et de la paternité 13 III. Les questeurs urbains. Leur titre officiel est quaestores urbani ". Auxiliaires et, à l'occasion, représentants des consuls, ils ont db avoir simultanément dès l'origine leurs fonctions judiciaire et financière. La fonc tion principale a été la juridiction criminelle, par délégation des consuls, pour les crimes de droit commun, et on doit probablement les assimiler aux quaestores parricidii [JUDICTA PDRLICA, p. 647-648]. A l'époque historique, ils ne gardent que l'administration du trésor public [AERARIUM, TABULARIGM] l'. En 23 av. J.-C., ils la perdent au profit des deux praetoresa erarii ta, auxquels Tibère adjoint provisoirement trois curatores tabularum publicarum [TABULARIUM], et Claude des triumvirs, anciens préteurs, pour le recouvrement de créances". En 44, Claude rend le trésor aux questeurs choisis par l'empereur pour trois ans avec le titre de quaestores aerarii Saturai 16; en 56, Néron le donne à deux anciens préteurs institués au moins pour trois ans avec le titre de praefecti aerarii Saturni 19; c'est le système qui se maintient20. Les questeurs urbains ont gardé la direction des archives, participent à la rédaction des sénatusconsultes 21. Ils subsistent au moins jusqu'au nie siècle 22. IV. Les questeurs militaires. Ils ont été attachés aux consuls et aux gouverneurs de provinces, investis de pouvoirs soit ordinaires, soit extraordinaires 2a Chaque gouverneur en a un, celui de Sicile deux23. Entre le gouverneur et son questeur, il y a un rapport étroit, comme entre un père et un fils; ils ne doivent pas s'accuser mutuellement". A l'expiration de sa charge, le questeur reste, comme on l'a vu, auprès de son chef, par une prorogation tacite. En cas de besoin, le gouverneur le remplace généralement par un de ses légats pro quaestore 26. Le questeur est d'abord audessus des légats; il a trois postes de garde, tandis que ceux-ci n'en ont que deux; mais, sous l'Empire, les légats sénatoriaux ont la préséance". Le questeur est le principal auxiliaire du général ; au camp, il a son quartier, quaestorium, à côté du praetoriuln 2a CASTRA]. Sa principale fonction est la direction du trésor militaire i[PROVINCIA] 29. En général, il reçoit les fonds envoyés par le trésor, la partie des impôts que ne reçoivent pas les publicains 30. Il fait les paiements, distribue la solde, dirige les magasins R1, il frappe les monnaies provinciales, et souvent y met seul son nom ]fig. 5910)'2.11 vend pour le trésor la partie du butin que le général ne veut conserver ni pour lui ni pour les soldats [PRAEDA] 33. Il tient la comptabilité; i1 rend ses comptes, comme son chef, aux questeurs du trésor à Rome. En 59, la loi Julia exige la rédaction et le dépôt des comptes dans les deux villes principales de la province avant le départ du gouverneur3'4. En second lieu, le questeur peut remplacer le QUA -800 QUA gouverneur, même présent, pour la juridiction civile mais il perd sous l'Empire cette attribution qui passe aux légats 1, Gaius lui attribue aussi la juridiction édilicienne avec le droit de faire les édits en cette matière2. 11 peut remplacer comme pro praetore le gouverneur décédé ou qui a quitté temporairement ou définitivement la province3. A la fin de la République, on confère quelquefois, soit par une loi, soit par un simple sénatusconsulte un imperium généralement proprétorien, rarement consulaire , à un questeur; de petites provinces 6, comme la Cyrénaïque, paraissent même avoir été administrées ainsi pendant quelque temps par des questeurs propréteurs . Sous l'Empire, il n'y a de questeurs qu'auprès des gouverneurs sénatoriaux. Ils continuent à lever les impôts qui reviennent à l'emporium [TIIIBUTUM]. Ils s'appellent officiellement quaestor pro praetore5. Ils disparaissent au Bas-Empire °. V. Les questeurs consulaires, Depuis qu'il y a quatre questeurs, les deux questeurs non urbains sont attachés aux consuls qui les occupent à différents actes 11, surtout à la formation de leurs troupes, puis k l'armée ou à [tome, et ensuite, quand le consulat comporte une seconde année en province, les emmènent avec eux dans une sorte de proquesture provinciale 12. C'est là l'origine de la questure consulaire. Depuis 38 av. J-C., chaque consul se choisit lui-même dans le collège deux questeurs dont on connaît mal les attributions ; ils portent par exemple les sénatus-consultes aux intéressés VI. Les questeurs italiques. Les quatre questeurs classici, créés en 2671", probablement comme auxiliaires des consuls, par le service de la flotte, résidaient à Ostie'', à Calés en Campanie 16 dans la Gaule au sud du Po'', soit à Ravenne, soit plutôt à Ariminum, le quatrième peut-être à Lilyhée en Sicile . Ils étaient probablement chargés de réunir les contingents dus par les alliés en navires et en hommes, exerçaient en cas de besoin le commandement militaire celui d'Ostie surveillait probablement aussi le commerce du blé 19. Le questeur de Sicile dut se confondre avec le questeur provincial en 227 ; celui de Campanie parait avoir disparu après 24 ap. J.-C., les deux autres furent supprimés par Claude". Nous ignorons ce qu'était exactement la questure nommée provincia aquaria 01: on y a vu tantôt la surveillance des aqueducs de Rome tantôt une des questures italiques n• VII. Les questeurs impériaux. Les empereurs, au moins jusqu'à Caracalla, se choisissent des questeurs, probablement deux, et sans doute les seuls qu'ils recom 558; cf. Sali. Cat. 19. Eckhel, 4, 47 (osu000ies de Itl. Antonins en 35 ou 34 av. ce sens leu monnaies de A. Pupius Rab; cf. Bargiicsi, Op. 0, 405. Dia Cous. mismatique 'le l'Afrique, 4, 61. 10 Il y u encore un questeur au quatrième rang être 6, 1401. 14 Tic. Auu. 11,22; Liv. Ep. 9; LySas, De indg. 1, 27. Erreur de WiRems lit sans raison clausia pour Cales): Ci,. AS. Alt. '2, 0, 1. -17 Plat. Sort. 4; Suet. ClanS 2.4. Willents lient pour Acininnns d'après Cl,. Vorr. 2, I, 13, 34; 84 § 38. 58 Conjecture de Mommsen. 15 Tac. Ans. 4,517; Plat. Serbe. 4; Ci,. p. 316. 22 Hypothèse de Mommsen, réfutée par Hirsclifeld (Die kamcelickeu 5',,.. icallaoga5cumteu, p. 074, n. I), d'après è'roclin, De 0g. 96, où c'est par cnceptioo mandent Les quaestores Augusti se confondent donc avec les q. candidati principis . Les patriciens questeurs paraissent tous appartenir à cette catégorie 96 ; ils sont dispensés du tribunat et de l'édilité, privilège étendu par Alexandre-Sévère à tous les candidati même plébéiens07. Mommsen fait dériver la questure impériale de la puissance proconsulaire impériale et explique ainsi la présence de questeurs auprès de Titus sous Vespasien". Les questeurs impériaux sont employés à lire au Sénat les lettres et les orationes du prince 20 [ollATIo eniacn°is AD SENATUMJ. VIII. Le collège des questeurs sous l'Empire. Les questeurs ont eu alors, comme collège, la direction du pavage de Home jusqu'à Claude qui y substitue l'organisation des jeux de gladiateurs. Ces jeux, abolis par Néron, rétablis par Domitien, restent jusqu'à la fin de l'Empire à la charge des questeurs, sans subvention 30. Alexandre-Sévère restreint cette obligation aux candidati; les autres, dits as'cavii, reçoivent une subvention pour d'autres jeux 91. Auguste a réparti par le sort entre les préteurs, les tribuns et les questeurs, la direction des quatorze régions de Rome". Les quaestorti fournissent les légats des gouverneurs des provinces sénatoriales prétoriennes. Pour les ornamenta qtiestoriens, l'adlectio et la concession du laticlave ruas quaestura, nous renvoyons à MAG1STRATTJS p 1536 et à SENATUS. IX. Bas-Empire. La questure, occupée à l'âge de 16, puis de 020 ans, paraît encore ouvrir le Sénat, quoiqu'elle soit de plus en plus remplacée à ce point de vue par la préture 31; les questeurs nes'occupentguèi'e que desjeux34. X. Le quaestor sacripalatii. Créé par Constantin, placé en 372 au-dessus des proconsuls, puis parmi les illustres 3', ce personnage est l'organe, le porte-parole de l'empereur au Sénat, au consistoire, auprès des magistrats et des particuliers ; il joue le premier rôle au consistoire [CONSISTORIUM] ; il est chargé vraisemblablement, sur les rapports des préfets du prétoire, de la préparation des lois et de leur rédaction; il fait des rapports sur toutes les requêtes adressées directement à l'empereur, contresigne les rescrits, les ordres émanés du cabinet impérial. Il rédige et tient au courant un des tableaux sur lesquels sont inscrits les fonctionnaires, le minus laterculuén 36, Théodose il lui délègue conjointement avec le préfet du prétoire d'Orient les appels des vicaires et des juges spectabiles u• XI. Le quaestorurbis. -Créé par Justinien à Constantinople pour assister le praetor populi dans la surveillance des étrangers et des mendiants . clac des questeurs vérifient la construction l'an aqueduc. 23 Hypothèse de Wil. lems, qui attribue lu création de cette questure à la loi Titis et y voit la provincia clasalca. 04 Sauf quelques exceptions (C. 6. t. 10, 1123). 00 Dig. t. 13, t, 14; rias u cooailizs sucria. ii est classé avant le magister officiorom, sauf pendant 34; Coripp. In SoSIe. Laud. JouI. 26; Cassiud. L'or. li, 5; Prucop. De bel1. Pers. I, QIJA 801 QUI paraissent n'avoir pas eu de questeurs' ; dans d'autres ce sont les édiles, les duumvirs ou peut-être aussi des curateurs spéciaux, qui en tiennent lieu 5; très souvent, la questure n'est qu'un munus [MuNus] . La questure, magistrature, vient après les charges des duumvirs, des censeurs et des édiles [MAGI5THATUS MUNICIPALES, p. 154; dansies villes latines c'est tantôt l'édilité, tantôt la questure qui donne le droit de cité romaine'. Les questeurs sont généralement deux, quelquefois trois, cinq, sept'. Ils portent différents titres''. q. rei publicae 6, sont beaucoup moins étendus que ceux des questeurs de Borne; ils n'ont que la gestion propre de la caisse [ARC.6]; ils font simplement les encaissements et les paiements. Ils sont assistés de subalternes, dispensatores arcae't, arcarii Ils ont quelquefois, par surcroît, le service des alimenta" , pour lequel il y a souvent aussi des ques PUELLAE[. Leurs fonctions ont passé en grande partie à différents curateurs, ainsi au curator pecuniae pubti Pour les villes grecques de l'Orient, nous renvoyons aux